L'article A. 223-10-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; »
2° Après le 9°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1. »