Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
« II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.
« Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
« La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
« III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.
« Art. 17-2.-Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l'article 91 du même décret s'appliquent au seul comité. »