Le décret du 25 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au 2°, les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 16 novembre » ;
b) Au 3°, les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 16 novembre » ;
2° A l'article 3, la position tarifaire : « 27 07 99 99 98 » est remplacée par la position tarifaire : « 27 07 99 99 90 » ;
3° A l'article 4, à la première ligne du tableau, les mots : « 30 octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 15 novembre 2022 » et les mots : « 1er novembre » est remplacée par les mots : « 16 novembre » ;
4° Après l'article 4, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-Pour l'application de l'aide prévue à l'article 4 entre le 1er novembre et le 15 novembre 2022, les personnes qui mettent à la consommation l'un des carburants mentionnés à l'article 3, autre que les gaz naturels carburant, fournissent à la direction générale des douanes et droits indirects, au plus tard le 9 décembre 2022, le décompte des volumes de carburants mis à la consommation entre le 1er novembre et le 15 novembre, au moyen d'un formulaire établi à cet effet. » ;
5° A l'article 10, les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 16 novembre » ;
6° A l'article 11, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 27 mars 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er septembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 31 octobre 2022 ;
« 4° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 1er septembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 16 novembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 15 janvier 2023 ;
« 5° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 16 novembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er janvier 2023, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 28 février 2023. » ;
7° A l'article 12, le b du 1° est complété par les mots suivants : «, si celui-ci ne varie pas au cours d'un mois civil, ou la moyenne pondérée des tarifs au prorata de leur période d'application lorsque plusieurs tarifs s'appliquent au cours d'un même mois civil ; »
8° Le deuxième alinéa de l'article 15 est complété par la phrase suivante : « La fourniture de gaz naturel carburant est réputée homogène sur un mois calendaire. »