Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-3 est abrogé ;
2° A l'article R. 211-5, la référence au règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 est remplacée par la référence au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;
3° A l'article R. 211-5, les mots : « passeport européen » sont remplacés par les mots : « document d'identification » et la référence au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie est remplacée par la référence au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
4° L'article R. 214-20 est abrogé ;
5° A l'article R. 214-28, les mots : « à l'article L. 214-6-1 et au » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au » ;
6° A l'article R. 214-30, les mots : « L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 » et après les mots : « ainsi que la santé », est inséré le mot : « publique » ;
7° L'article R. 215-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le fait pour toute personne », sont insérés les mots : « ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou » et après les mots : « une activité de vente, », sont insérés les mots : « d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6, » ;
b) Aux 1° et 3°, respectivement après les mots : « à l'article R. 214-28 » et les mots : « leur sont prodigués », sont insérés les mots : «, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 » ;
8° L'article R. 215-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Au 2°, devenu 2° du I, le mot : « vendre » est remplacé par le mot : « céder » et les mots : « de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 » sont remplacés par les mots : « en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 » ;
c) Le 8° est supprimé ;
d) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;
« 9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;
« II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;
« 2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;
« 3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;
« 4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;
« 5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;
« 6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3. » ;
9° L'article R. 215-5-2 est abrogé.