Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l'article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu'en l'absence du membre titulaire.