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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation)


Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.