I. - Les véhicules motorisés relèvent de la catégorie N3 définie au 2.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :
- masse en charge maximale admissible du véhicule en service de 19 tonnes au minimum ;
- masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service de 48 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- motorisation type Euro V ou supérieure.
II. - Les semi-remorques relèvent du point 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :
- masse maximale techniquement admissible de 42 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- nombre minimum de trois essieux, chacun distant de plus de 1,80 mètre de l'essieu qui le précède ou le suit ;
- suspensions de type pneumatique ;
- dernier essieu autovireur ;
- pneumatiques de dimension 445/65, sauf sur les roues fixées au dernier essieu, pour lesquelles les pneumatiques peuvent être de dimension 445/65 ou 385/65.
III. - Les ensembles routiers constitués présentent les caractéristiques suivantes :
- le poids réel supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs ne doit pas être inférieur à 11 tonnes lorsque le poids réel de l'ensemble est supérieur à 44 tonnes ;
- le poids réel supporté par chaque essieu du véhicule motorisé ne doit pas dépasser 12 tonnes ;
- le poids réel supporté par chaque essieu de la semi-remorque ne doit pas dépasser 11 tonnes ;
- l'ensemble est équipé d'un système de pesage embarqué permettant de déterminer le poids réel des essieux, en particulier celui de l'essieu moteur, à tout moment de la circulation du véhicule, avec une précision de plus ou moins 5 % par rapport à un poids mesuré sur un équipement de pesage statique certifié ;
- un équipement ou des documents doivent se trouver à bord et permettre au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble ;
- si l'itinéraire comporte le franchissement d'un passage à niveau, la garde au sol minimale en tout point de l'ensemble est de 15 centimètres ;
- la hauteur de l'ensemble ne dépasse pas 4 mètres, chargement compris.