Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 1331-1, les mots : « des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre III » ;
2° A l'article R. 1331-2 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
b) Au II, les mots : « le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail » ;
d) Au 5° du IV, les mots : « Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation » sont remplacés par les mots : « Les références de l'immatriculation de l'entreprise » ;
e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail » ;
3° L'article R. 1331-3est abrogé ;
4° A l'article R. 1331-6 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code. » ;
b) Au II, les mots : « l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 » ;
c) Le IV est abrogé ;
5° A l'article R. 1331-7 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les mots : « Un exemplaire de l'attestation » sont remplacés par les mots : « Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, » ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « traduit en langue française » ;
6° Le 2° du II de l'article R. 1332-2 est complété par la phrase suivante :
« Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
7° A l'article R. 1333-1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 » ;
8° A l'article R. 1333-2 :
a) Au 1° :
-après les mots : « que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 », sont insérés les mots : «, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail » ;
-après la référence à l'article R. 1332-3, sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :
« a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
« b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
« c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable. »