L'article 13-3-4 du décret n° 2007-1532 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues pour l'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 700 MHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, des enchères principales pour l'attribution des blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principale et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ; »
2° La troisième colonne du tableau, intitulée « PRIX PAR AN par MHz (bande 3,4-3,8 GHz uniquement) », est remplacée par la colonne suivante :
PRIX PAR AN par MHz (bande 3,4-3,8 GHz uniquement) |
---|
143,13 € |
571,88 € |
16,25 € |
31,25 € |