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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales)


A la section VI du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l'article R. * 80 B-16, sont insérés des articles R. * 80 B-17 à R. * 80 B-19 ainsi rédigés :


« Art. R. * 80 B-17.-La demande de prise formelle de position de l'administration prévue au 13° de l'article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;
« 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
« 3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position.


« Art. R. * 80 B-18.-Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s'il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d'aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d'un récépissé.
« Lorsque la demande ne permet pas à l'administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.


« Art. R. * 80 B-19.-Le délai de trois mois prévu au 13° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l'intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.
« Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent. »