I. - Les engagements souscrits au titre des programmes apicoles européens avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des articles 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil demeurent régis par les dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les engagements souscrits au titre des programmes opérationnels pour le secteur des fruits et légumes avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des articles 32 à 38 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil demeurent régis par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Conformément au paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, les engagements souscrits au titre des programmes opérationnels portant sur le secteur des fruits et légumes et pour lesquels les organisations de producteurs ou les associations d'organisation de producteurs qui ont demandé, au plus tard le 15 septembre 2022, la possibilité de poursuivre ces programmes jusqu'à leur clôture dans les conditions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, demeurent régis par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les engagements souscrits au titre du programme national d'aide pour le secteur vitivinicole avant le 16 octobre 2023 demeurent régis par les dispositions du décret du 11 septembre 2018 susvisé, pour les dépenses exposées et les paiements effectués au titre des opérations mises en œuvre dans le cadre du régime d'aide prévu par les articles 39 à 52 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Les engagements souscrits au titre du programme national d'aide pour le secteur vitivinicole avant le 16 octobre 2025 sont également régis par les dispositions du décret du 11 septembre 2018 pour les dépenses exposées et les paiements effectués au titre des opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du même règlement sous réserve que :
- au plus tard le 15 octobre 2023, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre ;
- les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues ;
- ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.
IV. - Les engagements souscrits au titre du programme oléicole dans le cadre des articles 29 à 31 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil avant le 1er janvier 2023 demeurent régis par les dispositions du décret du 20 mai 2015 susvisé.