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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)


A la section 7 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1.-A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
« La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »