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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)


L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Nonobstant les dispositions du 2° du II, les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime mentionné au I.
« La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et aux cotisations mentionnées aux articles 28-4 et 28-6. Ces cotisations sont à la charge du donneur d'ordre. » ;
2° Après l'article 21-2, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :


« Art. 21-2-1.-Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, relatifs aux personnes détenues, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale, les mots : “ à l'article L. 160-1, ” sont remplacés par les mots : “ au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance ” ;
« b) A l'article L. 382-43 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et L. 172-1 à L. 172-3 ” sont supprimés ;
« c) A l'article L. 382-44, les mots : “ à l'article L. 321-1 ” sont remplacés par les mots : “ du premier au septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ” ;
« d) A l'article L. 382-45, les mots : “ aux articles L. 331-3 à L. 331-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux trois premiers alinéas de l'article 20-8 ” ;
« e) A l'article L. 382-47, les mots : “ aux articles L. 341-1 et L. 361-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 20-8-1 et 20-8-8 ” ;
« Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale. » ;


3° L'article 28-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« III.-La rémunération due aux personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 est assujettie aux cotisations mentionnées au présent article.
« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »