La loi du 17 juillet 1987 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er. » ;
2° L'article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »