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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues)


Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 412-3, après les mots : « une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code », sont insérés les mots : «, un établissement ou service d'aide par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « établissement et service d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissement ou service d'aide par le travail » ;
3° Au 2° de l'article L. 412-15, après les mots : « baisse temporaire de l'activité », sont ajoutés les mots : «, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'aide par le travail. » ;
4° L'article L. 412-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'aide par le travail, il ne peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire qu'en cas de force majeure. » ;
5° Après la section 7, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8
« Etablissements ou services d'aide par le travail


« Art. L. 412-43.-L'implantation d'un établissement ou service d'aide par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.


« Art. L. 412-44.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.


« Art. L. 412-45.-Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'aide par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.


« Art. L. 412-46.-Pour être affectée dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. »