Après l'article L. 8112-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-3.-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention. »