Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contrat d'emploi pénitentiaire
« Art. L. 5424-30.-Les conditions d'attribution et les modalités de calcul et de paiement de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 tiennent compte, le cas échéant, des activités de travail effectuées dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire défini par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de ce code.
« Le versement de l'allocation n'est accordé qu'à compter de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi. »