I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions du présent I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions des articles 19 et 26 s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date de la publication de la présente ordonnance.
Les dispositions du premier alinéa du présent II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Les dispositions de l'article 1er, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7, de l'article 8, sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, des articles 10 à 14, des articles 16 à 18, des articles 20 à 24 et de l'article 25, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 411-3 et L. 412-24 à L. 412-42 du même code, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Ce décret peut prévoir que l'article 1er sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7 et de l'article 8 sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Ce décret peut également prévoir que les articles 11 et 12 sont applicables aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur.