Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, appliqué aux expositions émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Allemagne (libre établissement) et relevant a) de l'approche fondée sur les notations internes garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne ou b) de l'approche standard pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne telles que visées à l'article 125, paragraphe 2, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, est fixé à 2 %.