Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées, déterminés conformément aux dispositions applicables à l'article 154 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, la pondération de risque moyenne minimale appliquée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille d'expositions sur les personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées aux Pays-Bas (libre établissement) est calculée comme suit :
a) Pour chacune des expositions considérées, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt. Une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt (1) ;
b) La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille correspond alors à la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées comme expliqué ci-dessus et pondérées du montant des expositions.
Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire (« Nationale Hypotheek Garantie ») ne sont pas inclus dans le périmètre des expositions considérées.