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Article AUTONOME (Décision n° 2022-1867 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 21 septembre 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))

Article AUTONOME (Décision n° 2022-1867 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 21 septembre 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet))


1.2. Contexte


Par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, l'ARCEP a fixé l'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur à partir de juillet 2020 de presse à 1,19 % de la Vente Montant Fort (ci-après « VMF ») totale mensuelle des titres de presse qu'il distribue en France Métropolitaine et en outre-mer. Ce taux a donc été appliqué pour la période allant de février 2021 au titre de janvier 2021 à décembre 2021 au titre de novembre 2021 (3).
Par sa décision n° 2022-0191 du 27 janvier 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse, l'ARCEP a fixé l'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 0,83 % de la VMF totale mensuelle des titres de presse qu'il distribue en France métropolitaine et en outre-mer, pour la période allant de janvier 2022 au titre de décembre 2021 à octobre 2022 au titre de septembre 2022.


2. Evaluation du montant de péréquation au titre de l'année 2021
2.1. Traitement N1


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité s'élèvent à 1,5 million d'euros.


2.2. Transport N1


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d'approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la vente soir même, s'élèvent à 6,8 millions d'euros.


2.3. N2 : dépositaires exploités par France Messagerie
2.3.1. Traitement N2


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N2, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité, s'élèvent à 0,34 million d'euros, dont 0,33 million d'euros pour le dépôt de Bobigny et 0,01 million d'euros pour celui de Crépy-en-Valois (4).


2.3.2. Transport N2


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N2, comprenant les contraintes de travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même s'élèvent à 0,62 million d'euros, dont 0,59 million d'euros pour le dépôt de Bobigny et 0,03 million d'euros pour celui de Crépy-en-Valois.


(3) Dans l'attente de la mise en place du mécanisme de péréquation détaillé par la décision n° 2021-2531, l'Autorité, par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, avait souhaité conserver à titre provisoire le mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post mis en place par le CSMP.
(4) France Messagerie ayant eu recours au dépôt de Crépy-en-Valois jusqu'en octobre 2021, les données utilisées portent sur la période de janvier à octobre 2021.