Après en avoir délibéré le 21 septembre 2022,
1. Introduction
A titre liminaire et par souci de lisibilité, dans la présente décision, le terme « éditeur » fait référence à des entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse. Dans les parties 2 et 3, les coûts nets de chaque fonction sont présentés en millions d'euros (le détail de ces coûts est présenté en annexe de la présente décision).
1.1. Cadre juridique
Le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que l'ARCEP « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens » et que « [c]ette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ». En application de cette disposition, l'ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.
L'article 1 de cette décision dispose que « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ». Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l'ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu'à leur remise aux marchands de presse. » (1)
De plus, il est précisé dans cette même annexe que « [l]'analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :
- la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
- les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
- les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)
Par ailleurs, l'article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que « [l]es modalités de collecte et de versement des contributions répartissant, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans l'annexe 2 ».
Concernant les régularisations, cette annexe indique que « [l]e mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu'à une seule régularisation pour l'année (N - 1), en septembre de l'année N ».
(1) 1.1. de l'annexe de la décision n° 2021-2531 de l'Autorité.
(2) Ibid.