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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Jusqu'au 31 décembre 2024, pour les ouvriers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en position de mise à disposition en application de l'article 10 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée et qui n'ont pas été promus entre le 1er janvier 2019 et la date de leur demande d'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le tableau de correspondance figurant à l'annexe du décret du 6 mai 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les ouvriers qui relevaient de la classification professionnelle : « spécialiste B » au 31 décembre 2018 sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;
2° Les ouvriers qui relevaient de la classification professionnelle : « chef d'équipe C » au 31 décembre 2018 sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.