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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022 relatif aux conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;
« 2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;
« 3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;
« 4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe. »