Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;
« 2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;
« 3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;
« 4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe. »