Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prévues en matière d'application de la marque de salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé. »