Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé durant une période continue de trois ans, l'agrément sanitaire au titre de cette activité peut être retiré sur décision de l'autorité compétente. Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités de ce retrait.
« Art. 6-2.-En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant dépose une nouvelle demande d'agrément accompagnée d'un dossier complet. Si ce dernier conserve l'activité à l'identique, avec notamment un même plan de maîtrise sanitaire et les mêmes employés, il peut demander à garder le même numéro d'agrément. »