Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier sauvage, ou, pour les autres établissements, par un agent habilité conformément à l'article R. 201-6 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une visite de l'établissement. »