Le décret du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et au 1° de l'article 1er, les mots : « l'incorporation des biocarburants » sont remplacés par les mots : « l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports » ;
2° A l'article 1er :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1-0° ainsi rédigé :
« 1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes ; »
b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° L'accise s'entend de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° L'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ; »
c) Au 4°, après le mot : « produits », sont ajoutés les mots : « liquides » et les mots : «, à l'exception des produits à base d'huile de palme » sont supprimés ;
d) Au 6°, la phrase est complétée par les mots : « ainsi que des quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, sur le territoire de l'accise sur l'électricité mentionné au second alinéa de l'article L. 312-11 du code des impositions sur les biens et services, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public, à l'exception des produits pour lesquels un seuil de 0 % est prévu au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; »
e) Le 6° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné ; »
f) Aux 7°, 8° et 9°, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 » ;
g) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Les entrepôts fiscaux suspensifs s'entendent des entrepôts ou usine mentionnés aux 7° à 9° et l'exploitant s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter de tels entrepôts ou usines ; »
h) Après le 10°, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
« 10° ter L'exploitant de points de recharge s'entend de l'aménageur d'infrastructure de recharge au sens du 12° de l'article 2 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis ; »
i) Au 11° :
i) Les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des douanes » ;
ii) Après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction au 31 décembre 2021 » ;
j) Le 12° est remplacé un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Le système de durabilité d'un fournisseur s'entend de celui auquel il appartient en application de l'article L. 283-2 du code de l'énergie ; »
k) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le certificat de durabilité d'une unité s'entend de celui mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie ; »
3° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'énergie », sont insérés les mots : « et d'électricité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les quantités de produits relevant de l'accise autres que l'électricité sont exprimés en hectolitres. » ;
4° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « matières premières » sont remplacés par les mots : « sources renouvelables autres que l'électricité » ;
5° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'énergies renouvelables, autres que l'électricité, sont justifiées au moyen des éléments suivants :
« 1-0° Les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b du II de l'article 158 octies du code des douanes dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ; »
b) Au 1°, après les mots : « produits éligibles », sont insérés les mots : « autres que l'électricité » ;
c) Au 2°, après les mots : « l'exigibilité de », la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : « l'accise ou lors de la cession de droits de comptabilisation » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « et l'analyse physico-chimique des produits » ;
6° A l'article 4 :
a) Au II, avant le mot : « cédant », sont insérés les mots : « redevable de la taxe incitative » et avant le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « redevable de la taxe incitative » ;
b) Au III :
i) Au premier alinéa :
-le mot : « pas » est remplacé par le mot : « par » ;
-les mots : « de stockage, un entrepôt fiscal de produits énergétiques ou une usine exercée » sont remplacés par le mot : « suspensif » ;
ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « séparément pour les essences, les gazoles et les carburéacteurs : » ;
iii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entrées mentionnées au 1° sont justifiées au moyen d'une analyse physico-chimique annuelle effectuée pour chaque type de produits et chaque fournisseur. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
i) Les mots : « l'usine exercée » sont remplacés par les mots : « l'entrepôt fiscal suspensif » ;
ii) Les mots : « en entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « placés sous l'entrepôt fiscal suspensif » ;
7° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'acquisition, », sont insérés les mots : « de la cession de droits à comptabilisation ou » et les mots : « ou de la conclusion de convention de transfert de droit » sont supprimés ;
b) Le 3° est complété par les mots : « dans leur rédaction au 31 décembre 2021 » ;
8° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa :
i) Après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « autre que l'électricité » ;
ii) Les mots : « ou usine exercée » sont remplacés par le mot : « suspensif » ;
b) A la première phase du deuxième alinéa :
i) Les mots : « de stockage » sont remplacés par le mot : « suspensifs » ;
ii) Les mots : « en avoir informé par écrit les » sont remplacés par les mots : « avoir obtenu l'autorisation des » ;
iii) Les mots : « l'un » sont remplacés par les mots : « un seul » ;
9° A l'article 7 :
a) Au 3°, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3° du 4 » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les certificats sont conformes aux modèles déterminés par l'administration. » ;
10° A l'article 9 :
a) Le premier alinéa du I, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants : » ;
b) Au 1°, les mots : «, le ministre chargé des douanes » sont supprimés ;
c) Au 2° du II, les mots : « D du même V » sont remplacés par les mots : « E du même V, à l'exclusion de l'électricité » ;
11° Au premier alinéa de l'article 10, la date : « 31 octobre » est remplacée par la date : « 30 juin » ;
12° A l'article 10 bis :
a) L'indexation : « 10 bis » devient l'indexation : « 10-1 » ;
b) La référence : « L. 661-7 » est remplacée par la référence : « L. 283-4 » ;
13° A l'article 11, la référence : « deuxième alinéa du A » est remplacée par la référence : « 3° du 4 du B » ;
14° Aux 2° et 3° de l'article 14, les références : « R. 661-7 » et « R. 661-8 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 661-3 » et « R. 661-4 » ;
15° Après l'article 15, il est inséré un titre III bis intitulé : « Conditions de traçabilité propres à l'électricité renouvelable » ainsi rédigé :
« Titre III bis
« CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
« Art. 15-1.-Les documents prévus par les dispositions du présent titre sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.
« Art. 15-2.-Les conditions dans lesquelles les obligations de l'exploitant peuvent être mises en œuvre par voie dématérialisée sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Chapitre IER
« OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DES POINTS DE RECHARGE
« Art. 15-3.-La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.
« Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° L'exploitant des points de recharge les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
« 2° L'exploitant des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« 3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.
« Section 1
« Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
« Art. 15-4.-Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.
« Art. 15-5.-L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son exploitant au directeur de l'énergie.
« A l'appui de sa demande, l'exploitant transmet :
« 1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;
« 2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.
« Art. 15-6.-Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;
« 2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.
« Art. 15-7.-A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'exploitant fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt et un jours calendaires après leur désignation.
« Art. 15-8.-Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'exploitant la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5.
« L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.
« Section 2
« Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
« Sous-section 1
« Certificats de fourniture
« Art. 15-9.-Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'exploitant de points de recharge, sur la base d'un certificat de fourniture d'électricité renouvelable dans les transports.
« L'exploitant transmet ce certificat au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'exploitant de points de recharge relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil et reporte ces relevés sur le certificat de fourniture.
« Art. 15-10.-La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :
« 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;
« 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.
« Art. 15-11.-A réception des certificats de fourniture d'électricité renouvelable, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur exploitant fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt et un jours calendaires après leur désignation.
« Art. 15-12.-Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'exploitant de points de recharge par l'envoi du certificat de fourniture visé.
« L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou du compte rendu du contrôle mentionné à l'article 15-11 vaut acceptation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Art. 15-13.-Lorsqu'à l'issue de l'examen du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :
« 1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;
« 2° Demande à l'exploitant d'émettre un nouveau certificat de fourniture ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.
« Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.
« Sous-section 2
« Certificats de cessions
« Art. 15-14.-Les exploitants des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.
« Cette notification est réalisée par l'envoi d'un certificat de cession d'électricité renouvelable portant les éléments suivants :
« 1° La mention du numéro du certificat de fourniture de l'électricité renouvelable pour laquelle les droits sont cédés ;
« 2° Un numéro de lot ainsi que la quantité d'électricité cédée.
« Les certificats de cession sont visés par le directeur de l'énergie.
« Section 3
« Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable
« Art. 15-15.-Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont considérées comme des quantités d'électricité renouvelable issues d'une connexion directe celles fournies au moyen d'une ligne reliant directement une installation de production d'électricité renouvelable à l'infrastructure de recharge, sans transiter par les réseaux publics de transport et de distribution mentionnés au II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie.
« Art. 15-16.-La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'exploitant de points de recharge concernés sur une base semestrielle :
« 1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ;
« 2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ;
« 3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'exploitant de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie.
« L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration.
« Art. 15-17.-L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
« a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ;
« b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ;
« 2° Au dénominateur :
« a) Le terme mentionné au a du 1° ;
« b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.
« Section 4
« Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge
« Art. 15-18.-Les point de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :
« 1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;
« 2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.
« Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs exploitants.
« Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.
« Art. 15-19.-Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou « European Accreditation »).
« Les contrôles permettent de s'assurer de :
« 1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 17 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ;
« 2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ;
« 3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné à l'article 2° de l'article 15-5 ;
« 4° Pour les exploitants de points de recharge mentionnés à l'article 15-15, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations.
« Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie.
« Art. 15-20.-L'exploitant d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.
« Art. 15-21.-En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'exploitant :
« 1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 à compter de la date du contrôle ;
« 2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'exploitant ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'exploitant, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.
« Art. 15-22.-Pour obtenir la fin de la suspension, l'exploitant :
« 1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge ;
« 2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.
« A réception de la demande, le directeur de l'énergie met un terme à la suspension de l'inscription au registre.
« L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.
« Chapitre II
« Obligations du redevable de la taxe incitative
« Art. 15-23.-Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :
« 1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;
« 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;
« 3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.
« Art. 15-24.-I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant, le numéro de lot et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures.
« Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge.
« II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir.
« III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.
« Art. 15-25.-Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable sont tenues par les personnes qui acquièrent des droits de comptabilisation pour de l'électricité renouvelable sur l'entrepôt fiscal suspensif de leur choix.
« Elles retracent :
« 1° Les entrées et les cessions d'électricité renouvelable constatées par les certificats ;
« 2° La fourniture de l'électricité renouvelable constatée par les certificats.
« Art. 15-26.-L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.
« A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations.
« La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie. » ;
16° Le 2° de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable prévus au 5° de l'article 3 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible. » ;
17° L'article 18 est abrogé.