La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au 3° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.