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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code)


La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au 3° de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.