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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif aux autorisations individuelles préalables aux formations à l'emploi de produits explosifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif aux autorisations individuelles préalables aux formations à l'emploi de produits explosifs)


Le code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre V du livre III de la partie 2 est complétée par une sous-section 8 intitulée « Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable » qui est ainsi rédigée :


« Sous-section 8
« Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable


« Art. R. 2352-121-1.-Les formations auxquelles l'accès est obligatoirement soumis à l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2352-1-1 sont celles préparant en tout ou partie les titres professionnels ou certificats suivants :
« a) Le certificat de qualification F4-T2 défini par décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
« b) Le certificat de formation pour l'acquisition et l'utilisation d'articles pyrotechniques de catégorie P2 défini par l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement ;
« c) Le titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique ;
« d) Le titre professionnel d'opérateurs en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel d'opérateur en dépollution pyrotechnique ;
« e) Le titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique, prorogé pour une durée de 3 ans par arrêté du 22 novembre 2021 portant prorogation du titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique ;
« f) Le titre professionnel d'agent de dépollution des sols option pollution chimique défini par arrêté du 27 avril 2017 relatif au titre professionnel d'agent de dépollution des sols prorogé pour une durée de deux ans par arrêté du 4 mars 2021 portant prorogation du titre professionnel d'agent de dépollution des sols ;
« g) Le certificat de préposé au tir défini par arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir.


« Art. R. 2352-121-2.-Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
« Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par l'autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l'organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.


« Art. R. 2352-121-3.-Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations suivantes :
« 1° Le nom, les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance (ville et pays) du demandeur, justifiés par la production de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 2° L'adresse du domicile du demandeur ;
« 3° La ou les formations auxquelles le demandeur souhaite accéder, et, pour les personnes domiciliées hors du territoire national, l'indication de l'organisme de formation concerné et de son adresse.


« Art. R. 2352-121-4.-Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.


« Art. R. 2352-121-5.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 2352-121-6.-L'autorisation individuelle préalable est délivrée pour une durée d'un an et permet à son titulaire d'accéder à celles des formations listées à l'article R. 2352-121-1 que vise l'arrêté préfectoral d'autorisation. Elle doit être présentée préalablement à toute inscription au centre ou à la structure de formation.


« Art. R. 2352-121-7.-L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.
« Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs. » ;


2° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la partie 2 est complétée par un article R. 2353-22 ainsi rédigé :


« Art. R. 2353-22.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'accéder aux formations visées à l'article R. 2352-121-1 sans avoir obtenu l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
« 2° Pour tout organisme ou structure assurant les formations, de dispenser tout ou partie des formations visées à l'article R. 2352-121-1 à une personne non titulaire de l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »