Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, diffusé quotidiennement de 22 h 30 à 1 heure en haute définition.
La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.
I. Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques, plage horaire et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique et de la plage horaire mises en appel
Le présent appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique qui sera rendue disponible à compter du 19 mars 2023 en région parisienne au sein du canal exploité en temps partagé sur le multiplex Multi 7 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 15 novembre 2017 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 160 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale à temps partiel et en haute définition (HD) quotidiennement de 22 h 30 à 1 heure.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de cette même loi.
I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par l'Autorité dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans cette même décision.
I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps partiel et en haute définition.
I.3.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.
I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, le service autorisé sera considéré comme un service à caractère national (1).
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :
- 41 à 41-2-1 pour les associations ;
- 39 à 41-2-1 pour les sociétés.
I.5. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale
a) L'éditeur consacre au moins une heure par jour à des programmes relatifs à la région Ile-de-France.
b) Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure par semaine de programmes inédits en première diffusion traitant uniquement de la région Ile-de-France.
c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.
Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires par rapport aux obligations minimales figurant aux points a et b de la présente partie (voir partie II.4. Sélection).
I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales
L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués ») et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
Préalablement à cette adhésion, l'éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.
I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité, soit d'un réseau au sensdu I.6.
Le volume total de ces émissions ne représente pas plus d'une heure par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.
I.8. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.8.1. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (2), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (3).
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
I.8.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle
Au moins une heure de programmes doit, chaque jour, être diffusée intégralement en haute définition réelle.
Les programmes locaux ou régionaux en première diffusion, prévus au b du I.5, sont diffusés en haute définition réelle.
I.8.3. Définition des programmes en diffusion standard
L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
I.9. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat doit s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (4). L'éditeur transmet à l'Autorité, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
II. Modalités générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement selon la procédure dématérialisée suivante :
- au plus tard le 16 novembre 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :
- en objet « Appel aux candidatures TNT - Ile-de-France (22 h 30 - 1 h) » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.
Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu'elle souhaite déposer de candidatures.
- dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, la direction de la télévision et de la vidéo à la demande en accuse réception et transmet au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier ;
- au plus tard le 23 novembre 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu'à cette même date.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus ou par voie postale sera déclaré irrecevable.
Aucun dossier de candidature ne sera accepté sous format papier, sur une clé USB ou sur un CD-ROM. Toute candidature reçue sous ces formes sera donc déclarée irrecevable.
Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française (5).
II.1.2. Désistement
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l'Autorité par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.
Si le candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II.1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2.
Après la date limite de dépôt des dossiers, si l'Autorité considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.
II.1.4 candidature sur plusieurs créneaux horaires
Le candidat peut déposer plusieurs dossiers en réponse aux différents appels aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale sur le canal partagé auquel est associé le numéro 31. On entend ici par canal partagé la ressource radioélectrique permettant à un regroupement d'éditeurs de services différents d'exploiter cette même ressource à des créneaux horaires différents.
Il doit alors distinguer, pour chaque créneau horaire sur lequel il propose sa candidature, les obligations supplémentaires auxquelles il s'engage.
II.2. Conditions de recevabilité des candidatures
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel, tel qu'il est défini aux deux premiers alinéas de l'article 1er ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité établit la liste des candidats recevables.
II.3. Audition publique
L'Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II.4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, l'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II.7.
Dans son appréciation de l'intérêt de chaque projet pour le public, l'Autorité attachera une importance particulière aux engagements qui seront pris en matière de programmes locaux ou régionaux inédits.
Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
II.5. Elaboration de la convention
L'Autorité définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II.6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, l'Autorité lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.
II.7. Critères de sélection
L'Autorité délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer l'Autorité dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution de l'autorisation sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
« L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
« Elle tient également compte :
« 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
[…]
« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
« (…) l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
« Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
Extraits du III de l'article 30-1 :
« [L'Autorité] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, elle favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
« Elle veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre. »
II.8. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.