ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
1. Formulaire d'identification du candidat
2. Description de la personne morale candidate
3. Description du service
4. Modalités de financement et ressources humaines
5. Caractéristiques techniques
Il est paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l'annexe 3.
I. Formulaire d'identification du candidat
IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ |
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Nom du projet / de la chaîne |
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Bref descriptif |
PERSONNE MORALE CANDIDATE |
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Raison sociale |
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Forme juridique |
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Numéro SIREN |
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Adresse postale du siège social |
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Entrée - Bât. - Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
REPRÉSENTANT LÉGAL |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Adresse postale (si différente de celle du siège social) |
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Entrée - Bât.- Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
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Courriel |
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Téléphone |
PERSONNE À CONTACTER |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Courriel |
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Téléphone |
II. Personne morale candidate
II.1. Société (6)
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.
II.1.1. Cas d'une société immatriculée
- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II.1.2. Cas d'une société en formation
- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.1.3. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2. Associations
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.
II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2.2. Cas d'une association en cours de création
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II.3.1. Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II.3.2. Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.
III.1. Caractéristiques générales du projet
III.1.1. Présentation générale du service
Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.
III.1.2. Caractéristiques de la programmation
a) Programmes locaux ou régionaux : a du I.5 du texte d'appel aux candidatures
- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure par jour ;
- préciser si, pour cette programmation, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.
b) Programmes locaux ou régionaux en première diffusion : b du I.5 du texte d'appel aux candidatures
- préciser le volume, les horaires et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux en première diffusion. Conformément au b du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure par semaine.
c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale
- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.
d) Répartition des programmes par genres en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion
GENRES |
PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
HORS PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
TOTAL |
---|---|---|---|
Information : |
|||
Journaux télévisés et flashes |
|||
Magazines |
|||
Magazines autres que d'information |
|||
Documentaires |
|||
Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages) |
|||
Animation |
|||
Émissions pour la jeunesse autres qu'animation |
|||
Divertissement |
|||
Sport : |
|||
Magazines |
|||
Retransmission d'événements sportifs |
|||
Œuvres cinématographiques |
|||
Autres émissions : |
|||
Publicité |
|||
Téléachat |
|||
Autres éléments : |
|||
Interactivité |
|||
Bandes annonces |
|||
Présentation |
|||
TOTAL |
100 % |
e) Autres données relatives aux programmes
Préciser :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III.1.3. Information
f) Magazines télévisés
- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;
g) Moyens de production
- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.
h) Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent
- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (7) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (8) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité.
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (9).
III.1.4. Publicité, parrainage, téléachat
i) Publicité
- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
j) Emissions de téléachat
- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
k) Recours au parrainage
- préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.
III.1.5. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III.1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III.2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Les programmes en haute définition réelle sont définis au I.8 du texte d'appel aux candidatures.
L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle au moins une heure de programmes par jour.
Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser en haute définition réelle au-delà du minimum fixé par le texte d'appel, soit une heure par jour ?
Oui □ Non □
Si oui, selon quelles modalités ?
III.3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
III.3.1. Œuvres cinématographiques
Question n° 2 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?
Oui □ Non □
Si non, passer au point III.3.2.
Si oui, répondre aux questions suivantes.
l) Diffusion
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la contribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
m) Production
Question n° 3 : Combien de titres, de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?
Nombre de titres par an |
|
Nombre de diffusions et rediffusions par an |
Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si le service est assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui détermine la contribution des éditeurs à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à au moins 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (10). Les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
III.3.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui □ Non □
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondre aux questions suivantes :
n) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité, est inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité.
Année |
n |
n+1 |
n+2 |
---|---|---|---|
Œuvres européennes (50 % min) |
60 % |
||
Œuvres EOF (Expression originale française) |
40 % |
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute qui, pour le présent appel aux candidatures, correspondent aux heures de diffusion effective du service.
o) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
En heures |
En % de la programmation |
|
---|---|---|
Volume annuel d'œuvres diffusées |
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.
1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général
L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (11) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
1.2. Régime patrimonial
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
1.3. Régime musical
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021).
Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?
Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □
Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
2. Montée en charge
L'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit que les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
III.3.3. Relations avec les producteurs
Les articles 22 à 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 permettent l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer à l'Autorité les accords conclus.
III.4. Données associées
Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
IV. Modalités de financement et ressources humaines
IV.1. Informations économiques et financières
Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel ;
- justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Si le candidat est une association ou une société déjà constituée, il fournit également des informations relatives au dernier exercice arrêté et à l'exercice en cours.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, le candidat précise les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles il fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du service. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés. Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.
IV.2. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Pour les candidats proposant un service de télévision locale en haute définition, le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.
IV.2.1. Comptes de résultat prévisionnels
(en K€) |
n-1 |
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dernier exercice arrêté |
Exercice en cours (estimation) |
Prévisionnel |
||||
Produits issus du secteur privé |
||||||
Publicité locale |
||||||
Publicité extra-locale |
||||||
Communication institutionnelle |
||||||
Téléachat |
||||||
Co-production |
||||||
Partenariat |
||||||
Autres |
||||||
Produits issus du secteur public |
||||||
Contrats d'objectifs et de moyens |
||||||
Communication institutionnelle |
||||||
Contrat de prestation |
||||||
Partenariat |
||||||
Co-production |
||||||
Autres |
||||||
Production stockée |
||||||
Production immobilisée |
||||||
Autres subventions d'exploitation |
||||||
Reprises de provisions |
||||||
Transfert de charges |
||||||
Autres produits |
||||||
Total des produits d'exploitation |
||||||
Achat et variation stocks de marchandises |
||||||
Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements |
||||||
Autres achats et charges externes |
||||||
dont achat de programmes |
||||||
dont coût de diffusion |
||||||
dont coût de liaison TNT |
||||||
dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble, fibre…) |
||||||
dont coût de diffusion TNT |
||||||
Impôts et taxes |
||||||
Salaires et charges sociales |
||||||
Dotations aux amortissements et aux provisions |
||||||
Autres charges |
||||||
Total des charges d'exploitation |
||||||
Résultat d'exploitation |
||||||
Résultat financier |
||||||
Résultat courant avant impôt |
||||||
Résultat exceptionnel |
||||||
Impôt sur les sociétés |
||||||
Résultat de l'exercice |
IV.2.2. Plan de financement prévisionnel
(K€) |
n (1) |
n + 1 |
n + 2 |
n + 3 |
n+4 |
---|---|---|---|---|---|
Résultat net |
|||||
Dotations aux amortissements |
|||||
Dotations aux provisions nettes des reprises |
|||||
Plus-value de cession |
|||||
Moins-value de cession |
|||||
Capacité d'autofinancement |
(K€) |
n |
n + 1 |
n + 2 |
n + 3 |
n+4 |
---|---|---|---|---|---|
Investissements non liés à la HD |
|||||
Investissements liés à la HD (2) |
|||||
Variation du besoin en fonds de roulement |
|||||
Remboursement d'emprunts |
|||||
Remboursement des comptes courant |
|||||
Total des besoins |
|||||
Apport en capital |
|||||
Apport en compte courant |
|||||
Nouveaux emprunts |
|||||
Produit sur cession d'actifs |
|||||
Variation du besoin en fonds de roulement |
|||||
Capacité d'autofinancement |
|||||
Total des ressources |
|||||
Variation de trésorerie |
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Trésorerie initiale |
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Trésorerie finale |
(1) n = exercice en cours.
(2) À détailler.