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Article AUTONOME (Décision n° 2022-591 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 2 heures à 6 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-591 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 2 heures à 6 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)


IV.3. Régie


Préciser les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
Décrire l'activité de cette régie et donner la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.


IV.4. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


Années

n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

Effectif moyen


V. Caractéristiques techniques
V.1. Conditions techniques de diffusion du service
V.1.1. Zones géographiques à couvrir


Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite et dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


V.1.2. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
Il informe l'Autorité des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, les réponses et les offres obtenues (études techniques, devis, etc.).


V.1.3. Mise en exploitation du service


Le candidat indique dans quel délai il envisage le démarrage de ses émissions.


V.2. Conditions d'utilisation de la ressource numérique


La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.


V.2.1. Répartition du débit utile


Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées.


V.2.2. Formats de diffusion


Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :


- format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
- format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…


Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par l'Autorité.


V.2.3. Accessibilité


Le candidat présente le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes. Il décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.


V.2.4. Interactivité


Le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796) et en précise les usages.
S'il choisit une autre solution, il précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.