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Article AUTONOME (Décision n° 2022-591 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 2 heures à 6 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-591 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 2 heures à 6 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)


III.3.2. Œuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?


Oui □ Non □


Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondre aux questions suivantes :
n) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité, est inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?


Oui □ Non □


Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité.


Année

n

n+1

n+2

Œuvres européennes
(50 % min)

60 %

Œuvres EOF
(Expression originale française)

40 %


Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute qui, pour le présent appel aux candidatures, correspondent aux heures de diffusion effective du service.
o) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


En heures

En % de la programmation

Volume annuel d'œuvres diffusées


Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.


1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général


L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (11) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».


(11) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.