III.1.4. Publicité, parrainage, téléachat
i) Publicité
- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
j) Emissions de téléachat
- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
k) Recours au parrainage
Préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.
III.1.5. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III.1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III.2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Les programmes en haute définition réelle sont définis au I.8 du texte d'appel aux candidatures.
L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle au moins trente minutes de programmes par jour.
Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser en haute définition réelle au-delà du minimum fixé par le texte d'appel, soit 30 minutes pa jour ?
Oui □ Non □
Si oui, selon quelles modalités ?
III.3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
III.3.1. Œuvres cinématographiques
Question n° 2 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?
Oui □ Non □
Si non, passer au point III.3.2.
Si oui, répondre aux questions suivantes.
l) Diffusion
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la contribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
m) Production
Question n° 3 : Combien de titres, de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?
Nombre de titres par an |
|
Nombre de diffusions et rediffusions par an |
Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si le service est assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui détermine la contribution des éditeurs à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à au moins 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (10). Les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
(10) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.