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Article AUTONOME (Décision n° 2022-590 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 1 heure à 2 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-590 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 1 heure à 2 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne)


I.5. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale


a) L'éditeur consacre au moins deux heures par semaine à des programmes relatifs à la région Ile-de-France ;
b) Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure par semaine de programmes inédits en première diffusion traitant uniquement de la région Ile-de-France ;
c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse ;
d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.
Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires par rapport aux obligations minimales figurant aux points a et b de la présente partie (voir partie II.4. Sélection).


I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales


L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués ») et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
Préalablement à cette adhésion, l'éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité, soit d'un réseau au sensdu I.6.
Le volume total de ces émissions ne représente pas plus de deux heures par semaine. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.


I.8. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.8.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (2), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (3).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


(2) Voir notamment la recommandation R132 et le bulletin technique n° 3315 de l'Union européenne de radiotélévision (UER).
(3) Voir notamment la recommandation technique « CST-RT-017-TV » de la Commission supérieure de l'image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM.