I. Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques, plage horaire et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique et de la plage horaire mises en appel
Le présent appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique qui sera rendue disponible à compter du 19 mars 2023 en région parisienne au sein du canal exploité en temps partagé sur le multiplex Multi 7 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 15 novembre 2017 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 160 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale à temps partiel et en haute définition (HD) quotidiennement de 1 heure à 2 heures du matin.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de cette même loi.
I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par l'Autorité dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans cette même décision.
I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps partiel et en haute définition.
I.3.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.
I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, le service autorisé sera considéré comme un service à caractère national (1).
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :
- 41 à 41-2-1 pour les associations ;
- 39 à 41-2-1 pour les sociétés.
(1) Un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère local.