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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris - Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris - Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)


ANNEXES
ANNEXE I
CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY


Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :
Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :
De 6 heures à 6 h 59 locales :


-6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;
-aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;
-30 mouvements totaux au maximum sur la période.


De 7 heures à 21 h 59 locales :


-6 départs par tranche de 10 minutes ;
-6 arrivées par tranche de 10 minutes ;
-17 arrivées par tranche de 30 minutes.


De 22 heures à 22 h 59 locales :


-6 départs par tranche de 10 minutes ;
-6 arrivées par tranche de 10 minutes ;
-45 mouvements totaux au maximum sur la période.


De 23 heures à 23 h 29 locales :


-6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;
-aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.


A compter de la saison d'été 2023 :


Arrivées

Départs

Total

Heures Locales

par
10 minutes

par heure

pour la période

Heures
Locales

par
10 minutes

par heure

pour la période

par 10 mn

06 : 20
-6 : 59

6

-

12

06 : 00
-6 : 59

6

-

25

30

07 : 00
-21 : 59

7 (2)

36

-

07 : 00
-21 : 59

7 (2)

36

-

13

70/ h

22 : 00
-22 : 59

6

-

-

22 : 00
-22 : 59

6

-

-

45

23 : 00
-23 : 29

-

-

3

23 : 00--23 : 19

-

-

6

6


7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.