La partie II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé, est modifié comme suit :
Au A :
-au 2° le paragraphe « Tout opérateur revendiquant l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend les quantités produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé y compris le volume susceptible d'être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur mise en marché, les quantités produites au titre de la réserve dite « réserve climatique individuelle ». Cette déclaration, se matérialise, pour tous les opérateurs, par un document unique récapitulant la production totale revendiquée en appellation d'origine. Elle doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l'année qui suit la récolte » est remplacé par : « Tout opérateur souhaitant revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend :
-les quantités de vin ou d'eau-de-vie produites au titre du présent cahier des charges, y compris les quantités mises en réserve climatique individuelle ;
-les quantités de vin ou d'eau-de-vie revendiquées produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé. Ces quantités intègrent le volume susceptible d'être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur libération avant mise en vieillissement, les quantités produites au titre de la réserve climatique individuelle. Les quantités de vin sont exprimées en volume d'alcool pur à partir d'un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %. Cette déclaration doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l'année qui suit la récolte. » ;
-il est ajouté un 3° : « 3° Déclaration préalable de libération de réserve climatique individuelle. Les opérateurs souhaitant procéder à la libération d'un volume de réserve climatique individuelle doivent adresser à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de libération de ce volume, avant le 23 avril de l'année qui suit la récolte, et en tout état de cause avant le dépôt de la déclaration de revendication. » ;
-le 3° devient le 4°.