Pour les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :
- 2 messages pour le comité social ministériel de l'éducation nationale ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.
Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.
Le calendrier de la communication des organisations syndicales pour l'envoi de ces messages est indiqué en annexe 1 de la présente décision.