Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 2 de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des sports par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d'établissement, sous réserve de l'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.