L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est ouvert aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er, après désignation par écrit auprès du chef du service ou de l'établissement public, d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l'établissement public concerné. Si elle le souhaite, un seul référent peut être désigné par la même organisation syndicale pour l'ensemble des scrutins auxquels elle candidate.