L'exemption est accordée par l'autorité portuaire.
Le navire exempté se voit délivrer un certificat d'exemption tel que prévu à l'annexe III du présent arrêté qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption prévues à l'article 5 du présent arrêté et précise la durée de validité de celle-ci.
L'autorité portuaire conserve une copie de ce certificat d'exemption, ainsi que les éléments qui lui ont permis d'accorder l'exemption considérée.
Les informations figurant sur le certificat d'exemption sont communiquées par voie électronique à l'autorité administrative, puis consignées dans le système d'informations maritimes de l'Union européenne « SafeSeaNet » par l'autorité administrative.
Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne peut appareiller jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée prévue à l'article L. 5334-8-2 du code des transports pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.
La méthode de calcul de la capacité de stockage suffisante dédiée aux déchets est décrite en annexe IV du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.