Les navires réalisant des services réguliers peuvent être exemptés, des obligations de notification préalable des déchets, de dépôt des déchets et du paiement de la redevance prévue aux articles R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5321-39 du code des transports dans les conditions suivantes :
I. - Le navire effectue des services réguliers comportant des escales portuaires fréquentes et régulières définis à l'article L. 5334-7.
Le service régulier est un service organisé sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu.
Pour les navires de pêche, un service régulier s'entend d'un navire effectuant des trajets réguliers, avec ou sans escale dans un port situé hors ou dans l'Union européenne, avant de revenir dans son port de débarquement habituel.
Une escale portuaire régulière est définie par des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire.
Une escale portuaire fréquente comporte des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.
II. - Il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire.
Cet arrangement est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets.
Il est notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire et approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles.
La disponibilité de ces installations adéquates est établie sur la base des informations communiquées par voie électronique dans le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne « SafeSeaNet » et dans le système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) mis en place par l'Organisation maritime internationale (OMI).
III. - L'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.