Le représentant désigné du fournisseur de l'installation de réception portuaire remet le reçu attestant le dépôt des déchets, prévu à l'article R. 5334-5, au capitaine du navire ou à son représentant, en renseignant le formulaire en annexe II du présent arrêté.
Les informations relatives au reçu doivent être conservées à bord du navire pendant au moins deux ans en même temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l'exige la convention MARPOL. Elles sont mises à disposition de l'autorité administrative qui en fait la demande.
Avant que le navire quitte le port, ou dès réception du reçu attestant du dépôt des déchets, les capitaines de navires mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ou leurs agents consignataires doivent communiquer par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, par le système d'information portuaire, les informations figurant dans le reçu de dépôt des déchets délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets du navire.