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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)


Les capitaines des navires mentionnés à l'article 1er doivent fournir, sauf en cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations concernant la notification préalable prévues à l'article R. 5334-4 du code des transports sur les déchets de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Cette transmission est réalisée, par voie électronique, dans les délais prévus par l'article R. 5334-4.
Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant et sont mises à disposition des autorités portuaires et des autorités chargées du contrôle.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.