Les autorités portuaires des ports de pêche, ou le concessionnaire, transmettent chaque année au ministre chargé des ports maritimes, au plus tard le 1er juin de l'année en cours, les données relatives au volume et au poids des déchets pêchés passivement de l'année précédente, selon le formulaire du IV de l'annexe du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
A cette fin, les plans de réception et de traitement des déchets des ports de pêche pourront comprendre :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception dans les ports de pêche, dédiées à la réception des déchets remontés accidentellement lors des opérations de pêche (pêche passive aux déchets) ;
- une description des installations de réception portuaires dédiées aux déchets remontés accidentellement lors des opérations de pêche.
Ces données sont transmises au ministère chargé des ports maritimes à l'adresse électronique suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr ».