Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports)


Les installations de réception portuaires permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à l'article L. 5334-9-1 du code des transports et aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
Les installations de réception portuaires doivent permettre une collecte séparée des déchets pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports conformément aux articles L. 541-21 et suivants du code de l'environnement.
Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination doivent être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.