Les plans de réception et de traitement des déchets des navires prévus aux articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 du code des transports, ainsi qu'à l'article R*121-2 du code des ports maritimes prévoient que le dépôt des déchets provenant des navires est réalisé dans des installations de réception portuaires adéquates, ayant une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :
- des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le port ;
- de la taille et de la position géographique du port ;
- du type de navires qui font escale dans le port ;
- des exemptions accordées aux navires.
Les déchets de l'annexe V de la convention MARPOL ne comprennent pas le poisson frais entier ou non provenant des activités de pêches menées au cours du voyage.
Le plan de réception et de traitement des déchets ne comprend pas les déchets issus de la réparation navale qui sont pris en charge directement par le prestataire assurant la réparation navale.