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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)


Au septième alinéa de l'article R. 752-13 du même code, après les mots : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction », sont ajoutés les mots : « ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable. »